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Pêche professionnelle : demander l’éligibilité à une autorisation européenne ou nationale de pêche (AEP ou ANP)

Autorisation et dérogation Mis à jour le 26/07/2019 envoyer la démarche par mail imprimer la démarche - nouvelle fenêtre

Un régime d’autorisations de pêche est dit contingenté lorsque la pêcherie encadrée fait l’objet d’un plafonnement en nombre d’autorisations (droits) et/ou en puissance (kW) et/ou en tonnage (UMS).
Il est dit non contingenté en l’absence d’un tel plafonnement.
Une autorisation de pêche pour une activité de pêche contingentée ne peut être délivrée qu’à un couple armateur-navire éligible.

POUR QUI

La liste des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations européennes ou nationales de pêche (AEP ou ANP) contingentées est établie par la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au ministère chargé de l’agriculture (DPMA) pour chacun de ces régimes d’autorisations en vigueur selon les critères définis par arrêté ministériel.
Une demande d’autorisation pour un couple armateur-navire non éligible, ou ayant perdu son éligibilité, devra être accompagnée d’une demande de transfert. Si le transfert est accepté, alors le couple navire-armateur devient éligible.

QUAND

Conformément à l’article R.921-30 du code rural et de la pêche maritime, un couple armateur-navire perd son éligibilité lorsque le navire change d’armateur ou lorsque les caractéristiques ou le mode d’exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l’AEP ou ANP, par exemple en cas d’augmentation de la jauge UMS pour un régime contingenté en jauge UMS.
Un couple armateur-navire peut également perdre son éligibilité dans certains cas prévus pas les arrêtés encadrant les régimes d’AEP ou ANP concernés (ex : non respect d’une condition d’activité minimum).

COMMENT

Le dépôt d’une demande de transfert d’éligibilité ne vaut pas transfert d’éligibilité. Une fois instruites, ces demandes sont examinées par la commission consultative de gestion des ressources halieutiques (CCGRH), instituée par les articles D.921-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime et peuvent être acceptées ou non par le ministre en charge des pêches maritimes.

Procédure


Type 1) Transfert : transfert d’éligibilité d’un navire éligible ou d’une réserve donneuse vers un autre navire non éligible (transfert d’éligibilité entre plusieurs navires d’un même armateur, augmentation de capacité pour un régime contingenté en capacité, autres) :

Type 2) Réservation  : transfert d’éligibilité vers un navire n’appartenant pas encore à l’armateur (prévision d’achat ou de construction de navire) :

Type 3) Protocole : transfert d’éligibilité d’un navire donné d’un ancien armateur vers un nouvel armateur (vente, changement de structure juridique) :




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